M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
43. À chaque période, un titulaire doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé avant le début de celle-ci conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, et ajusté, le cas échéant, après chacun des 4 premiers cycles d’une période conformément à l’article 51.4, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6; Décision 11443, a. 3; Décision 12414, a. 11.
43. À chaque période, un titulaire doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6; Décision 11443, a. 3.
43. À chaque période, un producteur doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 44, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6.